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Jusqu’à présent, les agents de la fonction publique en congé maladie se voyaient privés du droit de reporter leurs congés annuels. Le report d’un congé annuel n’était possible qu’exceptionnellement avec l’autorisation de l’administration.

Les employeurs publics autorisaient parfois un report pendant une période pouvant aller jusqu’en avril de l’année suivante ou préconisaient aux agents de placer les congés restants dans un compte épargne temps.

La Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne ( CJUE, 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a ) vient de préciser que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la 0019:fr:PDF" target="_blank">directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

Ainsi, il est illégal de priver un salarié ou un agent public de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.

Le même régime que les salariés de droit privé !

Pour les salariés de droit privé, l’arrêt de la Cour de cassation N° 07-41446 du 3 février 2010 s’était déjà prononcé sur son application au regard de la même Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Les juges avaient aussi considéré que les congés payés qui n’ont pas pu être pris du fait d’un arrêt maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doivent être reportés à la reprise du travail.

LA DGAFP publie une circulaire pour rétablir ce droit dans la fonction publique !

En conséquence, la Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique - DGAFP - vient de publier la Circulaire du 22 mars 2011 BCRF1104906C relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels en application du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit la possibilité de reporter le congé dû sur la base d’une autorisation exceptionnelle du chef de service.

La DGAFP demande à : « tous les chefs de services d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence ».

Cette décision de la Cour de Justice Européenne répare une injustice pour l’ensemble des agents de la fonction publique d’Etat.

Ce jugement doit maintenant s’appliquer à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière au titre du principe d’égalité de traitement et du respect de la norme européenne pour l’ensemble des agents de la fonction publique.

Par Administrateur syndicat CGT chparay - Ecrire un commentaire
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